La cour de cassation dans un arrêt du 25 octobre 2012 (cass.2e civ.,25.10.12, n°11-25-511) rappelle que l’auteur d’un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Si les juges ne peuvent prononcer aucune peine contre un prévenu définitivement relaxé, ils n’en sont pas moins tenus, au regard de l’action civile, de rechercher si les faits poursuivis sont constitutifs d’une infraction pénale qui engage la responsabilité de son auteur et de se prononcer en conséquence sur la demande de réparation des parties civiles. Cass.crim,6 sept 2011, n°11-80-483,F-D JurisData n°2011-021064
Le principe de la réparation intégrale n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation. Cass.2e civ. 7 juill.2011, n° 10-20.373
Les droits à indemnisation des préjudices des victimes de l’amiante se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante. Dans le délai de trois ans à compter du 1er janvier 2011, les auteurs d’une demande d’indemnisation rejetée avant l’entrée en vigueur de la présente loi au motif que les droits étaient prescrits, ou leurs ayants droit, peuvent demander au Fond l’indemnisation des victimes de l’amiante de se prononcer à nouveau sur la demande. Loi n°2010-1594, 20 déc 2010
Une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L.211-13 du Code des assurances. Cass.2ème civ. 9 décembre 2010, n°09-72-393
Une décision étrangère qui accorde des dommages punitifs peut obtenir l’exequatur ;  les dommages punitifs n’étant pas contraires à l’ordre public. Cass. 1re civ.1er décembre 2010, n°09-13.303